TITRE III
DU PARLEMENT
DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT
ARTICLE 36
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre
des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est
personnel et ne peut être délégué
ARTICLE 37
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel
direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui
suit l'élection de la Chambre. Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions
d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés
par une loi organique.
Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième
année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une
durée d'une année.
ARTICLE 38
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans
chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et,
dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux
composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par
un collège électoral composé des représentants des salariés.
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des
Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et
du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des
Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition
des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les
modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral
sont fixés par une loi organique.
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la
session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont
élus à la représentation proportionnelle des groupes.
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après
dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début
de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque
renouvellement de la Chambre.
ARTICLE 39
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où
les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou
constituent une atteinte au respect dû au Roi.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté
pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de
la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau
de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à
laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou
de condamnation définitive.
ARTICLE 40
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première
session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le
deuxième vendredi d'avril.
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut
être prononcée par décret.
ARTICLE 41
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité
absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret. Les sessions
extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce
dernier est épuisé, la session est close par décret.
ARTICLE 42
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister
de commissaires désignés par eux.
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à
l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres,
au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les
éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne
peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites
judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été
créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui
ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt
de leur rapport.
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.
ARTICLE 43
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats
est publié au bulletin officiel.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers
de ses membres.
ARTICLE 44
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application
qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la
présente Constitution.
DES POUVOIRS DU PARLEMENT
ARTICLE 45
La loi est votée par le Parlement.
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un
objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un
délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient
caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.
ARTICLE 46
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres
articles de la Constitution:
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;
- le statut des magistrats;
- le statut général de la fonction publique;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;
- le régime des obligations civiles et commerciales;
- la création des établissements publics;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur
privé.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de
l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.
ARTICLE 47
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine
réglementaire.
ARTICLE 48
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du
Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du
pouvoir réglementaire.
ARTICLE 49
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente
jours ne peut être prorogé que par la loi.
ARTICLE 50
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une
seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites
automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des
projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en
raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le
Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à
l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la
suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit
projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
ARTICLE 51
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique.
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE 52
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du
Parlement.
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.
ARTICLE 53
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est
pas du domaine de la loi.
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la
demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.
ARTICLE 54
Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité
se poursuit entre les sessions.
ARTICLE 55
Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions
concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session
ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné
successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une
décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du
Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de
trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux
commissions concernées.
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission
mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas
adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.
ARTICLE 56
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le
Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des
membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le
Gouvernement a été saisi de la question.
ARTICLE 57
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a
pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un
seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou
acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 58
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du
Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première,
examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi
inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui
est transmis.
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque
Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la
commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux
Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci
n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des
Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements
résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des
Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la
composant.
Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions
adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet
ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première
Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes
termes par les deux Chambres.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se
soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.
TITRE IV
DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 59
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.
ARTICLE 60
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se
présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer.
Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose
de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines
intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des
Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.
ARTICLE 61
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et
dispose de l'administration.
ARTICLE 62
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins
sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des
ministres.
ARTICLE 63
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de
leur exécution.
ARTICLE 64
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
ARTICLE 65
Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.
ARTICLE 66
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision:
- des questions concernant la politique générale de l'Etat;
- de la déclaration de l'état de siège;
- de la déclaration de guerre;
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;
- des décrets réglementaires;
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution;
- du projet de plan;
- du projet de révision de la Constitution.
TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS
DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT
ARTICLE 67
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet
ou proposition de loi.
ARTICLE 68
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne
peut être refusée.
ARTICLE 69
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou
proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la
nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des
deux tiers des membres la composant.
ARTICLE 70
Les résultats du référendum s'imposent à tous.
ARTICLE 71
Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil
Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du
Parlement ou l'une d'elles seulement.
ARTICLE 72
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus
tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus
par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.
ARTICLE 73
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après
son élection.
ARTICLE 74
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à
la Chambre des Conseillers.
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 75
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des
Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres
composant la Chambre des Représentants.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été
posée.
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
ARTICLE 76
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le
vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le
quart au moins des membres composant la Chambre.
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris
à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours
francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de
censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.
ARTICLE 77
La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de
censure du Gouvernement.
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des
membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des
membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le
dépôt de la motion.
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des
Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la
Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres
composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote
pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois
jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de
censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.
TITRE VI
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 78
Il est institué un Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 79
Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf
ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des
Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des
groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.
Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.
ARTICLE 80
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le
saisir de contestations.
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil,
les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de
remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
ARTICLE 81
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la
constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité
de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre,
avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce
sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur
promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le
président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans
le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est
réduit à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
TITRE VII
DE LA JUSTICE
ARTICLE 82
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
ARTICLE 83
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.
ARTICLE 84
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
ARTICLE 85
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 86
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:
- du ministre de la Justice, vice-président;
- du premier président de la Cour Suprême;
-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;
- du président de la première Chambre de la Cour Suprême;
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.
ARTICLE 87
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux
magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.
TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR
ARTICLE 88
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis
dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 89
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la
Haute Cour.
ARTICLE 90
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée
successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique
émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans
chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à
l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.
ARTICLE 91
La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des
Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.
ARTlCLE 92
Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur
élection ainsi que la procédure applicable.
TITRE IX
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 93
Il est institué un Conseil Economique et Social.
ARTICLE 94
Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des
Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère
économique ou social.
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.
ARTlCLE 95
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil
Economique et Social sont déterminées par une loi organique.
TITRE X
DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 96
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de
finances.
Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis
à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les
manquements aux règles qui régissent les dites opérations.
ARTICLE 97
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de
sa compétence en vertu de la loi.
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.
ARTICLE 98
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la
gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.
ARTICLE 99
Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et
des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.
TITRE XI
DES COLLECTIVITES LOCALES
ARTICLE 100
Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les
communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.
ARTICLE 101
Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les
conditions déterminées par la loi.
Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et
régionales dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 102
Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et
veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du
Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.
TITRE XII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 103
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants
et à la Chambre des Conseillers.
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend
l'initiative.
ARTICLE 104
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres
ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent
cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la
majorité des deux tiers des membres la composant
ARTICLE 105
Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum.
La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.
ARTICLE 106
La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne
peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
TITRE XIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 107
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre
des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment
pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans
préjudice de l'application de l'article 27.
ARTICLE 108
En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la
présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure
compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois
organiques.